Intervention dans toute la France et en outre-mer Réponse sous 24 h ouvrées, en français ou en anglais Espace client sécurisé English

Canada · personnel local en France

Recrutés locaux de l'ambassade du Canada en France : ce que prévoit l'accord de 2013

L'accord de sécurité sociale France-Canada, en vigueur depuis le 1er août 2017, règle le sort des recrutés locaux sans détour : ils relèvent de l'État où ils travaillent. Pour l'ambassade du Canada à Paris, cela signifie le régime français, quelle que soit la nationalité du salarié.

Le personnel recruté localement par l'ambassade du Canada en France relève de la sécurité sociale française : l'article 8 §3 de l'accord du 14 mars 2013 le soumet « uniquement à la législation » de l'État où il occupe son emploi. Le salarié ne dispose d'aucun droit d'option, qu'il soit français, canadien ou ressortissant d'un pays tiers.

L'accord construit sa règle par étapes. Il réserve d'abord les conventions de Vienne de 1961 et de 1963, qui continuent d'exempter les agents diplomatiques et consulaires dans les conditions qu'elles fixent. Il traite ensuite les personnes employées par un État et « affectées, par le gouvernement de cet État », sur le territoire de l'autre : elles restent sous la législation de l'État qui les envoie. Il vise enfin les personnes recrutées sur place, qui relèvent du régime du pays d'emploi.

Le critère retenu est donc le mode d'entrée dans l'emploi. Un Canadien installé à Paris et embauché par l'ambassade comme assistant aux affaires publiques est un recruté local au sens du paragraphe 3 : il est affilié au régime général comme sa collègue française du service des visas. À l'inverse, l'attaché envoyé d'Ottawa pour trois ans n'entre pas dans la paie française, qu'il soit ou non couvert par Vienne.

Cette solution se gère plus simplement que celle d'autres accords signés par la France, parce qu'elle ne dépend ni d'une nationalité à vérifier ni d'un délai d'option à surveiller. Elle a un revers : un salarié qui aurait préféré continuer à cotiser au Régime de pensions du Canada ne peut pas le faire par simple déclaration. Sa demande relève, au mieux, des dérogations de l'article 9, qui ne se présument pas.

Selon le site du gouvernement canadien, l'ambassade à Paris est compétente aussi pour les départements d'outre-mer.

En bref
Texte applicableAccord de sécurité sociale du 14 mars 2013, en vigueur le 1er août 2017
Article sur les missionsArticle 8 « Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires »
Agents affectés par le gouvernement canadienLégislation canadienne seule (article 8 §2)
Personnel recruté en FranceLégislation française seule (article 8 §3), quelle que soit la nationalité
Droit d'optionAucun ; dérogations au cas par cas possibles (article 9)
Branches côté canadienSécurité de la vieillesse et Régime de pensions du Canada
SourceTexte de l'accord (CLEISS)

Lecture des textes publiés par le CLEISS et des sources officielles, à jour au 10 septembre 2026. Une option ne se décide jamais sur la foi d'un résumé : nous vérifions le texte et la position de l'organisme avant toute démarche.

Le texte de l'article 8

« Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, les personnes recrutées par le gouvernement d'un État contractant sur le territoire de l'autre État contractant pour y occuper un emploi sont soumises uniquement à la législation de ce dernier État à l'égard de cet emploi. »

La réserve des paragraphes 1 et 2 compte : un membre du personnel exempté par les conventions de Vienne, ou un agent affecté depuis le Canada, sort du paragraphe 3.

Les dérogations de l'article 9

Les autorités compétentes peuvent, « dans des cas particuliers », prévoir des dérogations aux articles 6, 7 et 8 « pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes et dans l'intérêt de celles-ci ». La démarche passe par les administrations des deux pays. Tant qu'aucune décision écrite n'existe, la paie reste française.

Ce que l'accord coordonne, et ce qu'il laisse de côté

Côté canadien, l'accord ne vise que la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada. Le résumé du CLEISS le souligne : il n'existe « aucune disposition de coordination pour les branches maladie, maternité, accidents du travail ». Pour un recruté local, l'effet pratique est limité, puisque toutes ses cotisations sont françaises. Il devient concret pour un salarié qui a alterné des périodes au Canada et à Paris : la coordination porte sur les pensions, pas sur la santé.

La paie d'un recruté local de l'ambassade

Le bulletin suit le droit commun : cotisations de sécurité sociale versées à l'URSSAF compétente, contributions d'assurance chômage dues depuis le 1er avril 2020, retraite complémentaire à condition que la mission ait adhéré à l'AGIRC-ARRCO pour l'ensemble de son personnel affilié au régime général. Sans cette adhésion, le salarié n'acquiert aucun point, et une adhésion tardive ne rachète pas le passé. Voir l'assurance chômage des salariés d'ambassade.

Employés de maison des diplomates

L'article 8 ne dit rien des personnes au service privé des diplomates canadiens. Leur situation se lit dans l'article 33 de la convention de Vienne de 1961 : l'exemption ne joue que pour un domestique qui n'est ni français ni résident permanent et qui est couvert par un autre régime. Une employée de maison installée en France depuis des années relève donc du régime français, et c'est le diplomate, employeur à titre privé, qui en porte les obligations. Voir notre fiche sur les domestiques privés.

À ne pas confondre avec le Québec

La Délégation générale du Québec à Paris ne relève pas de cet accord mais de l'Entente France-Québec de 2003, dont l'article 12 retient la résidence du salarié. Les deux textes aboutissent souvent au régime français pour le personnel local, par des chemins différents. Voir la page consacrée au Québec.

Questions fréquentes

Vos questions sur le personnel local : Canada

Un Canadien embauché à Paris par l'ambassade peut-il garder le régime canadien ?

Pas en vertu de l'accord. L'article 8 §3 soumet la personne recrutée sur le territoire français par le gouvernement canadien à la seule législation française pour cet emploi, sans condition de nationalité et sans option. Seule une dérogation convenue entre les autorités compétentes au titre de l'article 9, dans l'intérêt du salarié, pourrait aboutir à une autre solution. En pratique, il est affilié au régime général dès le premier jour, avec l'assurance chômage.

Quelle durée de détachement l'accord France-Canada prévoit-il ?

Le détachement de droit commun de l'article 7 §1 a) est limité à « trois ans, y compris la durée des congés ». Il concerne les salariés d'employeurs ordinaires. Les agents affectés par le gouvernement canadien auprès de l'ambassade relèvent de l'article 8 §2 : ils restent sous la législation canadienne pour cet emploi.

L'ambassade doit-elle adhérer à l'AGIRC-ARRCO pour ses recrutés locaux ?

L'adhésion n'est pas automatique pour une ambassade étrangère : l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 prévoit que les ambassades et consulats participent au régime par adhésion, pour la totalité de leurs personnels affiliés au régime général. Tant que l'adhésion n'est pas faite, les salariés n'acquièrent aucun point, et les périodes antérieures ne sont jamais validées. Voir notre guide d'adhésion.

Cette page décrit l'état du droit applicable au personnel recruté en France. Ambassades Paies n'est ni mandaté par la mission de cet État ni rattaché à elle.

Premier contact

Une question sur le personnel de cette mission ?

Décrivez-nous la situation des salariés concernés : nationalité, date d'embauche, option éventuelle. Nous revenons vers vous sous 24 h ouvrées avec une réponse écrite.