Le personnel recruté localement
Qui relève du droit du travail et de la sécurité sociale français.
Voir la pageDroit applicable
La convention de Vienne de 1961 distingue le personnel diplomatique, le personnel administratif et technique, le personnel de service et les domestiques privés, et celle de 1963 fait de même pour les postes consulaires. La catégorie d'un salarié, croisée avec sa nationalité et sa résidence, décide de sa sécurité sociale, de son impôt et de son immunité.
Le personnel d'une mission diplomatique étrangère en France se répartit, selon l'article 1er de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, entre le personnel diplomatique, le personnel administratif et technique, le personnel de service et les domestiques privés des membres de la mission. La pratique de la paie y ajoute une cinquième catégorie, les recrutés locaux, que la convention ne définit pas mais qu'elle traite à travers deux critères : la nationalité et la résidence permanente.
Ces définitions tiennent en une idée : la catégorie dépend de la fonction et de l'employeur, pas du lieu de travail. Une cuisinière qui travaille à la résidence relève du personnel de service si elle est payée par l'État accréditant, et des domestiques privés si c'est l'ambassadeur qui l'emploie personnellement.
Pour chaque personne, la paie répond à trois questions : relève-t-elle de la sécurité sociale française, son salaire est-il imposable en France, peut-elle se prévaloir d'une immunité ? La catégorie donne une première réponse, que la nationalité française ou la résidence permanente en France viennent ensuite corriger. Les tableaux ci-dessous résument le résultat ; la lecture article par article figure sur la page conventions de Vienne et sécurité sociale.
Le détail
Exemptés de la sécurité sociale française pour les services rendus à l'État accréditant (1961, art. 33 §1) et exonérés d'impôt sur leur rémunération officielle (art. 34), ils ne figurent pas dans la paie française de la mission. S'ils sont français ou résidents permanents en France, l'article 38 ne leur laisse qu'une immunité pour leurs actes officiels, sauf privilèges supplémentaires accordés par la France. Un diplomate qui emploie lui-même un salarié à son domicile devient en revanche employeur, avec les obligations de l'article 33 §3.
Secrétaires, comptables, agents de chancellerie : ils bénéficient des privilèges des articles 29 à 35, dont l'exemption de sécurité sociale, à condition de n'être ni ressortissants ni résidents permanents de la France (art. 37 §2). Un agent envoyé par la capitale pour quatre ans remplit en général ces conditions. Une comptable de nationalité française, recrutée à Paris, ne les remplit pas : sur le plan social et fiscal, elle est une salariée de droit commun.
Chauffeurs, cuisiniers, maîtres d'hôtel et agents d'entretien employés par la mission bénéficient, s'ils ne sont ni français ni résidents permanents, de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, de l'exonération d'impôt sur leurs salaires et de l'exemption de l'article 33 (art. 37 §3). Le chauffeur de l'ambassadeur recruté à Paris, installé en France depuis quinze ans, n'y a pas droit : il est affilié au régime général et imposable en France.
Le recruté local n'est pas une catégorie de l'article 1er : c'est un membre du personnel administratif et technique ou du personnel de service embauché sur place, le plus souvent français ou résident permanent. Pour lui, les exemptions ne jouent pas : affiliation au régime général, impôt français, privilèges limités à ce que la France reconnaît (art. 38 §2). C'est cette population qui forme la paie française d'une mission. Elle a sa propre page : le personnel recruté localement.
Employés personnellement par un membre de la mission, ils ne sont exemptés de la sécurité sociale française qu'à trois conditions cumulatives : ne pas être français, ne pas résider en permanence en France, être couverts par le régime de l'État accréditant ou d'un État tiers (art. 33 §2). L'exonération d'impôt sur leurs salaires suit les deux premières conditions (art. 37 §4). Sinon, le diplomate est un employeur ordinaire. Voir les domestiques privés des diplomates.
La convention du 24 avril 1963 distingue les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires, les membres du personnel de service et les membres du personnel privé. Les membres du poste sont exemptés de la sécurité sociale pour les services rendus à l'État d'envoi (art. 48 §1), le personnel privé aux conditions de l'article 48 §2. L'article 49 organise l'exemption fiscale, et l'article 71 §2 réduit les privilèges des ressortissants et résidents permanents à ce que la France leur reconnaît.
Fiche documentaire à jour au 10 septembre 2026. Elle décrit l'état des textes et de la jurisprudence tels que nous les lisons ; elle ne remplace pas une consultation sur votre situation. Les valeurs chiffrées renvoient à la page barèmes et valeurs.
| Catégorie | Sécurité sociale française | Impôt sur le salaire | Immunité |
|---|---|---|---|
| Agent diplomatique envoyé | Exempté pour ses services à l'État accréditant (art. 33 §1) | Rémunération officielle exonérée (art. 34), sous réserve de réciprocité selon le BOFiP | Immunité de juridiction ; limitée aux actes officiels s'il est français ou résident permanent (art. 38) |
| Personnel administratif et technique, ni français ni résident permanent | Exempté (art. 37 §2 et 33) | Exonéré (art. 37 §2 et 34) | Privilèges des art. 29 à 35 dans les termes de l'art. 37 §2 |
| Personnel de service, ni français ni résident permanent | Exempté (art. 37 §3) | Salaire exonéré (art. 37 §3) | Actes accomplis dans l'exercice des fonctions (art. 37 §3) |
| Recruté local français ou résident permanent | Régime général ; la mission a les obligations de l'employeur | Imposable en France | Dans la seule mesure reconnue par la France (art. 38 §2) |
| Domestique privé ni français ni résident permanent, couvert dans l'État d'envoi ou un État tiers | Exempté (art. 33 §2) | Salaire exonéré (art. 37 §4) | Dans la mesure admise par la France |
| Domestique privé qui ne remplit pas ces conditions | Régime français, le diplomate employeur est tenu (art. 33 §3) | Imposable en France s'il est français ou résident permanent | Dans la mesure admise par la France |
| Catégorie | Sécurité sociale française | Impôt sur le salaire | Immunité |
|---|---|---|---|
| Fonctionnaire consulaire envoyé | Exempté pour ses services à l'État d'envoi (art. 48 §1) | Exonération de l'art. 49, hors revenus privés de source locale | Limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires |
| Employé consulaire envoyé | Exempté (art. 48 §1) | Exonération de l'art. 49 | Limitée aux actes de fonction |
| Membre du poste français ou résident permanent | Régime général (art. 48 §3 et 71 §2) | Imposable en France | Seulement ce que la France reconnaît (art. 71 §2) |
| Personnel privé d'un membre du poste | Exempté seulement s'il n'est ni français ni résident permanent et s'il est couvert ailleurs (art. 48 §2) ; sinon régime français | Selon sa nationalité et sa résidence | Dans la mesure admise par la France |
La même personne, dans la même cuisine, peut relever de deux catégories. Si la mission la recrute et la paie, elle appartient au personnel de service et c'est l'État accréditant qui est son employeur. Si l'ambassadeur la paie sur ses fonds personnels, elle est domestique privée et c'est lui qui est employeur, avec ses propres obligations envers la sécurité sociale. Nous commençons toujours par établir qui a signé le contrat et qui verse le salaire : c'est ce fait, et non l'adresse de travail, qui détermine le dossier à ouvrir.
Un agent administratif affecté en 2012 a quitté les effectifs de son ministère, s'est marié en France et a été réembauché sur place. Il n'est plus un agent envoyé, et la question de sa résidence permanente se pose. Les conventions ne définissent pas cette notion et ne fixent aucun seuil de durée ; nous l'apprécions sur des éléments datés et nous consignons la position retenue, parce qu'elle fait basculer l'affiliation. La fiscalité suit le même raisonnement (voir impôt sur le revenu).
Questions fréquentes
Oui. La catégorie dépend des fonctions : une secrétaire bilingue recrutée à Paris fait partie du personnel administratif et technique au même titre qu'une secrétaire envoyée par la capitale. La différence tient à la nationalité et à la résidence. Si elle est française ou résidente permanente en France, les privilèges attachés à sa catégorie ne jouent pas, en particulier l'exemption de sécurité sociale et l'exonération d'impôt. Sa fiche de paie est alors celle d'une salariée de droit commun, avec toutes les cotisations françaises.
Le conjoint n'est pas un membre du personnel de la mission du seul fait de son mariage. Pour travailler, il doit en principe s'appuyer sur un accord bilatéral d'accès au marché du travail : la France en a signé 57, selon une réponse ministérielle publiée au Sénat le 11 septembre 2025. Le titre de séjour spécial ne vaut pas, à lui seul, autorisation de travail. Dans le cadre de ces accords, la personne est soumise à la législation française en matière d'imposition et de sécurité sociale pour son activité rémunérée. Voir le titre de séjour spécial.
La convention de 1961 le permet dans son principe : l'exemption « n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale » de l'État accréditaire, si celui-ci l'admet (art. 33 §4). Aucune source que nous ayons lue ne décrit la procédure française applicable à ce cas. Nous conseillons de demander par écrit la position de l'organisme avant tout engagement, et de ne pas présenter cette participation au salarié comme acquise. Pour un domestique qui n'est couvert nulle part, la question ne se pose pas : il doit être affilié en France.
Non. Une entité qui n'est pas une mission diplomatique ou un poste consulaire ne bénéficie pas des conventions de Vienne. Le personnel d'un institut culturel, d'une école ou d'un office du tourisme d'un État étranger n'est ni personnel administratif et technique ni personnel de service au sens de ces textes, même si l'institut dépend de l'ambassade. Ses salariés relèvent du droit commun, et l'éventuelle immunité de l'employeur s'apprécie selon les fonctions exercées. Voir instituts et centres culturels.
Pour aller plus loin
Qui relève du droit du travail et de la sécurité sociale français.
Voir la pageLes articles 33, 37 et 38 de 1961, 48 et 71 de 1963, lus pour la paie.
Voir la pageUne exemption sous conditions et un engagement exigé par le Protocole.
Voir la pagePremier contact
Nous établissons, salarié par salarié, la catégorie, la nationalité et la résidence qui déterminent sa paie. Réponse sous 24 h ouvrées à toute demande de contact.